Article 136 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version08/01/1969
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Version15/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-77 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Modifié par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 18 () JORF 15 décembre 1985

Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine [*cumul*].
Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux membres du conseil de surveillance :
- dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;
- des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;
- des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède pas cinq ;
- des sociétés de développement régional ;
Les mandats de membres du conseil de surveillance des diverses sociétés d'assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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