Article 137 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-78 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1969

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Modifié par : Loi n°67-559 du 12 juillet 1967 - art. 20 () JORF 13 juillet 1967

Modifié par : Ordonnance n°69-1176 du 20 décembre 1969 - art. 5 () JORF 28 décembre 1969

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire [*cooptation*].
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des alinéas 1er et 3 ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice [*action*] la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'alinéa 3.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1969
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1989, 88-81.181, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 137 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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