Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 138 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Modifié par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 19 () JORF 15 décembre 1985
A peine de nullité de leur nomination [*sanctions*], le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.
Commentaires • 11
Christian Dupuy rappelle a M. le ministre du budget que l'article 885-0 bis du code general des impots fixe les conditions dans lesquelles les detenteurs d'actions de societe anonyme peuvent considerer celles-ci comme des biens professionnels et donc etre exoneres de l'ISF. […] Il lui expose le cas d'un president-directeur general d'une societe qui repond aux conditions d'emploi et de detention prevues a l'article 885-0 bis du CGI et dont la remuneration est constituee, […] revenus de gerants et associes mentionnes a l'article 62 du meme code. […] La remuneration d'un president de conseil de surveillance prevue a l'article L. 138 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 est imposable dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Attendu que M. de la Motte-Bouloumié reproche au jugement d'avoir décidé que ne constituaient pas des rémunérations les jetons de présence attribués au président du conseil de surveillance alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 885-0 bis du Code général des impôts, sont considérés comme biens professionnels exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, les parts et actions des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, si leur propriétaire est président du conseil de surveillance, dès lors que ses fonctions, effectivement exercées, donnent lieu à une rémunération normale ; qu'en vertu des articles 138, 140, 141 et 142 de la loi du 24 juillet 1966, […]
Lire la suite…- Impôt de solidarité sur la fortune·
- Biens professionnels·
- Société par actions·
- Jetons de présence·
- Impôts et taxes·
- Enregistrement·
- Rémunération·
- Fonctions·
- Conseil de surveillance·
- Impôt
Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'exécution d'un contrat de travail s'était poursuivie jusqu'au licenciement d'un salarié et énoncé à bon droit que l'interdiction prévue à l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure au 21 octobre 1986 faite aux membres du conseil de surveillance de recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autres que celles prévues aux articles 138, 140 et 141 ne supportait aucune exception, retient exactement que le salarié ne pouvant à la fois percevoir une rémunération de salarié et être membre du conseil de surveillance, sa nomination était frappée de nullité.
Lire la suite…- Salarié poursuivant l'exécution de son contrat de travail·
- Cumul du mandat social avec des fonctions de salarié·
- Nomination au conseil de surveillance·
- Contrat de travail, exécution·
- Contrat de travail, formation·
- Conseil de surveillance·
- Lien de subordination·
- Société anonyme·
- Définition·
- Nomination
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 novembre 2006, 04-18.200, Inédit
[…] Mais attendu qu'ayant relevé que M. X… n'exerçait plus depuis sa mise en retraite d'activité professionnelle rémunérée, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, décidé à bon droit que la rémunération prévue par le conseil de surveillance à son profit s'appliquait à une activité particulière relevant de l'article 141 de la loi du 24 juillet 1966 et n'était pas constitutive de la rémunération prévue par l'article 138 de la même loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Lire la suite…- Rémunération·
- Conseil de surveillance·
- Impôt·
- Usufruit·
- Action de société·
- Professionnel·
- Contribuable·
- Exonérations·
- Donations·
- Qualification
[…] - Rémunérations allouées au président et au vice-président en application de l'article 138 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 […] (6) Cas des sociétés de construction-vente visées à l'article 239 ter du CGI. Toute autre société civile exerçant une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du CGI et de l'article 35 du CGI est passible de l'impôt sur les sociétés en vertu du 2 de l'article 206 du CGI.
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