Article 139 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-82 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Modifié par : Loi n°67-559 du 12 juillet 1967 - art. 21 () JORF 13 juillet 1967

Le conseil de surveillance ne délibère valablement [*quorum*] que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés [*conditions*].
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juillet 1985, 83-17.416, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Qu'il a ainsi viole l'article 139 de la loi du 24 juillet 1966, l'article 455 du nouveau code de procedure civile, l'adage « frausomnia corrumpit », et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans denaturer les documents de la cause, estimer que le telex du 25 janvier 1980, aux termes duquel m. B… exposait que le pouvoir qu'il avait confie a m. Douyere " a ete utilise de facon abusive et demontrait de facon peremptoire qu'il n'ignorait pas que la question de la remuneration des membres du directoire serait debattue a la seance du 22 janvier 1980 ;

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  • Rémunération des membres du directoire·
  • Conseil de surveillance·
  • Compétence exclusive·
  • Société anonyme·
  • Rémunération·
  • Compétence·
  • Directoire·
  • Fixation·
  • Pouvoirs·
  • Délibération
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