Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 140 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1976
Modifié par : Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 Janvier 1976
Commentaires • 4
Conformément aux dispositions des articles 108 et 140 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les associés des sociétés anonymes réunis en assemblée générale peuvent allouer aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, en contrepartie des fonctions qui leur incombent, […]
Lire la suite…Décisions • 3
Un tribunal décide à bon droit que les jetons de présence alloués en application de l'article 140 de la loi du 24 juillet 1966 au président du conseil de surveillance d'une société anonyme ne peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 885-0 bis du Code général des impôts, car ils ne constituent pas une rémunération au sens de ce dernier texte.
Lire la suite…- Impôt de solidarité sur la fortune·
- Biens professionnels·
- Société par actions·
- Jetons de présence·
- Impôts et taxes·
- Enregistrement·
- Rémunération·
- Fonctions·
- Conseil de surveillance·
- Impôt
Si, parce qu'il proscrit toute autre rémunération que celles visées aux articles 140 et 141, l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966 interdit à un membre du conseil de surveillance de bénéficier d'un contrat de travail, il ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié dont le contrat se trouve de ce fait suspendu soit nommé membre du conseil de surveillance .
Lire la suite…- Cumul du mandat social avec des fonctions salariées·
- Salarié nommé membre du conseil de surveillance·
- Contrat de travail, exécution·
- Contrat de travail, formation·
- Conseil de surveillance·
- Lien de subordination·
- Société anonyme·
- Conditions·
- Définition·
- Suspension
3. Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 4 juin 1993, 90-43.862, Publié au bulletin
Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'exécution d'un contrat de travail s'était poursuivie jusqu'au licenciement d'un salarié et énoncé à bon droit que l'interdiction prévue à l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure au 21 octobre 1986 faite aux membres du conseil de surveillance de recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autres que celles prévues aux articles 138, 140 et 141 ne supportait aucune exception, retient exactement que le salarié ne pouvant à la fois percevoir une rémunération de salarié et être membre du conseil de surveillance, sa nomination était frappée de nullité.
Lire la suite…- Salarié poursuivant l'exécution de son contrat de travail·
- Cumul du mandat social avec des fonctions de salarié·
- Nomination au conseil de surveillance·
- Contrat de travail, exécution·
- Contrat de travail, formation·
- Conseil de surveillance·
- Lien de subordination·
- Société anonyme·
- Définition·
- Nomination
[…] En l'occurrence, les jetons de présence prévus par l'article 140 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alloués par l'assemblée générale, rémunéraient indistinctement et forfaitairement la participation des membres du conseil de surveillance audit conseil et non une activité effective.
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