Article 141 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-84 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil ; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation [*comptabilité*], sont soumises aux dispositions des articles 143 à 147.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 juin 1999, 97-12.468, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. de la Motte-Bouloumié reproche au jugement d'avoir décidé que ne constituaient pas des rémunérations les jetons de présence attribués au président du conseil de surveillance alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 885-0 bis du Code général des impôts, sont considérés comme biens professionnels exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, les parts et actions des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, […] donnent lieu à une rémunération normale ; qu'en vertu des articles 138, 140, 141 et 142 de la loi du 24 juillet 1966, la rémunération du président du conseil de surveillance, lorsqu'il en est octroyé une, peut résulter cumulativement, […]

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  • Impôt de solidarité sur la fortune·
  • Biens professionnels·
  • Société par actions·
  • Jetons de présence·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Rémunération·
  • Fonctions·
  • Conseil de surveillance·
  • Impôt

2Arrêté disciplinaire du Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris - Séance du 22 février 2005 - Formation de jugement n°3 n°23.8132.

[…] Formation de jugement n°3 – Dossier n° 23.8132 – Décision rendue le 22 février 2005 – page 13 Les rémunérations perçues par l'avocat administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société anonyme au titre de l'exercice de son activité professionnelle sont soumises respectivement aux dispositions des articles 109 et 141 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

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  • Règlement intérieur·
  • Formation·
  • Ordre·
  • Conseil de surveillance·
  • Pièces·
  • Société en commandite·
  • Client·
  • Profession·
  • Bâtonnier·
  • Société anonyme

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1989, 85-41.369, Publié au bulletin
Cassation

Si, parce qu'il proscrit toute autre rémunération que celles visées aux articles 140 et 141, l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966 interdit à un membre du conseil de surveillance de bénéficier d'un contrat de travail, il ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié dont le contrat se trouve de ce fait suspendu soit nommé membre du conseil de surveillance .

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  • Cumul du mandat social avec des fonctions salariées·
  • Salarié nommé membre du conseil de surveillance·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, formation·
  • Conseil de surveillance·
  • Lien de subordination·
  • Société anonyme·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Suspension
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