Article 143 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-86 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance [*compétence*].
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire [*dirigeant*] ou du conseil de surveillance de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 juin 2001, 98-19.382, Inédit
Rejet

[…] 2 ) que tout contrat entre la société anonyme et l'un des membres du directoire constitue une convention réglementée qui doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance ; qu'en substituant en l'espèce au contrat de travail de M. X…, dont le conseil de surveillance avait autorisé le cumul avec son mandat de membre du directoire, un contrat de « mandat spécial de gestion », non autorisé, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966 et excédé ses pouvoirs ;

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  • Directoire·
  • Conseil de surveillance·
  • Société anonyme·
  • Mandat social·
  • Contrat de mandat·
  • Rémunération·
  • Contrat de travail·
  • Pouvoir·
  • Volonté·
  • Gestion

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1997, 95-42.732, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel de Poitiers n'a pas tiré des procès-verbaux de réunions de ces organes, les conséquences qui s'imposaient et qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966;

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  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Directoire·
  • Rémunération·
  • Contrat de travail·
  • Établissement·
  • Frais de déplacement·
  • Contreseing·
  • Remboursement·
  • Mandat des membres

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1982, 81-12.530, Inédit
Rejet

[…] Qu'il fait grief a l'arret confirmatif attaque de l'avoir deboute de cette demande, alors, d'une part, que le fait que n'eussent pas ete observees les formalites prevues par l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966, ne pouvait le priver du benefice des allocations de chomage, des lors qu'il avait exerce une activite effective et avait ete remunere ;

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  • Fonction ne se distinguant pas de son mandat social·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Lien de subordination·
  • Contrat de travail·
  • Directeur général·
  • Définition·
  • Directoire·
  • Allocation de chômage·
  • Attribution·
  • Mandataire social
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