Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 143 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire [*dirigeant*] ou du conseil de surveillance de l'entreprise.
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Décisions • 15
[…] 2 ) que tout contrat entre la société anonyme et l'un des membres du directoire constitue une convention réglementée qui doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance ; qu'en substituant en l'espèce au contrat de travail de M. X…, dont le conseil de surveillance avait autorisé le cumul avec son mandat de membre du directoire, un contrat de « mandat spécial de gestion », non autorisé, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966 et excédé ses pouvoirs ;
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[…] que la cour d'appel de Poitiers n'a pas tiré des procès-verbaux de réunions de ces organes, les conséquences qui s'imposaient et qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1982, 81-12.530, Inédit
[…] Qu'il fait grief a l'arret confirmatif attaque de l'avoir deboute de cette demande, alors, d'une part, que le fait que n'eussent pas ete observees les formalites prevues par l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966, ne pouvait le priver du benefice des allocations de chomage, des lors qu'il avait exerce une activite effective et avait ete remunere ;
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