Article 145 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-88 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 143 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Testu Jean-Michel · Questions parlementaires · 25 mai 1992

Il est apparu, en effet dans un cas d'espece, que le commissaire aux comptes d'une SCI, exercant en tant que tel et en reference aux statuts de la SCI une mission clairement appelee de « commissariat aux comptes », percevant a ce titre une remuneration fixee en reference aux pratiques courantes du commissariat aux comptes, avait pu ignorer une partie des obligations de sa mission precisees dans les articles 103 et 145 de la loi du 24 juillet 1966 qui definit la mission de commissaire aux comptes.

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), du 7 décembre 2004, 00DA01085, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; […] En ce qui concerne le régime fiscal des sociétés mères prévu à l'article 145 du code général des impôts :

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  • Impôt·
  • Société anonyme·
  • Régime fiscal·
  • Société mère·
  • Avoir fiscal·
  • Droit de vote·
  • Participation·
  • Industrie·
  • Mère·
  • Économie

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 2006, 02-11.768, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-86 du Code de commerce, dispose que toute convention, à laquelle un membre du directoire ou du conseil de surveillance de la société est indirectement intéressé, ou dans laquelle il traite avec la société par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance et que l'article 145 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-88 dudit Code, fait obligation en pareil cas au membre intéressé d'informer le conseil de surveillance de la convention, l'arrêt constate d'une part qu'il n'est pas contesté que le conseil de surveillance, […]

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  • Responsabilité·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 2001, 00-11.663, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 138 et 145 de la loi du 24 juillet 1966 ; […]

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  • Président du conseil de surveillance d'une société anonyme·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
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