Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 145 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; […] En ce qui concerne le régime fiscal des sociétés mères prévu à l'article 145 du code général des impôts :
Lire la suite…- Impôt·
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[…] Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-86 du Code de commerce, dispose que toute convention, à laquelle un membre du directoire ou du conseil de surveillance de la société est indirectement intéressé, ou dans laquelle il traite avec la société par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance et que l'article 145 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-88 dudit Code, fait obligation en pareil cas au membre intéressé d'informer le conseil de surveillance de la convention, l'arrêt constate d'une part qu'il n'est pas contesté que le conseil de surveillance, […]
Lire la suite…- Conseil de surveillance·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 2001, 00-11.663, Inédit
[…] Vu l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 138 et 145 de la loi du 24 juillet 1966 ; […]
Lire la suite…- Président du conseil de surveillance d'une société anonyme·
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Il est apparu, en effet dans un cas d'espece, que le commissaire aux comptes d'une SCI, exercant en tant que tel et en reference aux statuts de la SCI une mission clairement appelee de « commissariat aux comptes », percevant a ce titre une remuneration fixee en reference aux pratiques courantes du commissariat aux comptes, avait pu ignorer une partie des obligations de sa mission precisees dans les articles 103 et 145 de la loi du 24 juillet 1966 qui definit la mission de commissaire aux comptes.
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