Article 146 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-89 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé et, éventuellement, des autres membres du directoire.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 2006, 02-11.768, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-86 du Code de commerce, dispose que toute convention, à laquelle un membre du directoire ou du conseil de surveillance de la société est indirectement intéressé, […] à un moment quelconque, été révélée à l'assemblée générale des actionnaires de la société BTP finances ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'article 146 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-89 du Code de commerce n'était pas applicable, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;

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