Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 146 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé et, éventuellement, des autres membres du directoire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 2006, 02-11.768, Inédit
[…] Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-86 du Code de commerce, dispose que toute convention, à laquelle un membre du directoire ou du conseil de surveillance de la société est indirectement intéressé, […] à un moment quelconque, été révélée à l'assemblée générale des actionnaires de la société BTP finances ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'article 146 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-89 du Code de commerce n'était pas applicable, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
Lire la suite…- Conseil de surveillance·
- Sociétés·
- Code de commerce·
- Finances·
- Promesse·
- Action en responsabilité·
- Responsabilité·
- Prescription·
- Prix·
- Assemblée générale