Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 147 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. L'article 145, alinéa 4, est applicable.
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[…] Attendu, en second lieu, qu'ayant exactement retenu que l'action en responsabilité engagée par la société Compagnie BTP n'était pas soumise au régime de la prescription triennale de l'action en nullité prévue par l'article 147, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-90, alinéa 2, du Code de commerce, la cour d'appel a, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants que critique le moyen pris en ses première, quatrième et cinquième branches, pu statuer comme elle a fait ;
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[…] Attendu que selon les dispositions des articles 143 à 147 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, alors applicables, toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance ; que le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale ; […]
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 15/02412
[…] Cependant, aux termes de l'article 147 de la même loi, sauf cas de dissimulation le délai de prescription était de trois ans à compter de la date de la convention. […]
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