Article 153 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
>
Version31/12/1981
>
Version10/08/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-96 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 24 () JORF 10 août 1994

L'assemblée générale extraordinaire [*compétence*] est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus [*délai*] à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix [*conditions*] dont disposent les actionnaires présents ou représentés [*droit de vote*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires6


Stéphane Sylvestre · Bulletin Joly Bourse · 1er novembre 2002

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 1996
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 99-11.523, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'est entachée de nullité, la clause des statuts d'une société anonyme prévoyant la faculté d'exclure un actionnaire ; qu'en décidant néanmoins que la société Polyclinique du Parc avait pu légalement adopter la résolution n° 5 sur le fondement de l'article 19 des statuts, prévoyant la possibilité d'exclure un actionnaire, la cour d'appel a violé les articles 153 de la loi du 24 juillet 1966 et 1134 du Code civil ;

 Lire la suite…
  • Règlement intérieur·
  • Actionnaire·
  • Résolution·
  • Assemblée générale·
  • Parc·
  • Retraite·
  • Statut·
  • Exclusion·
  • Activité professionnelle·
  • Profession libérale

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 1994, 91-16.388, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, 1° que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, […] l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la société Satma est une société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dont les dispositions impératives doivent être respectées quel que soit l'objet de la société ; qu'il s'ensuit que viole les articles 153 et 173 de ladite loi l'arrêt attaqué qui admet qu'une assemblée générale extraordinaire de la société Satma a pu décider d'augmenter les engagements des actionnaires, dans des proportions d'ailleurs inégalitaires ; […]

 Lire la suite…
  • Construction immobilière·
  • Société de construction·
  • Domaine d'application·
  • Paiement des charges·
  • Parties communes·
  • Société civile·
  • Obligations·
  • Associés·
  • Sociétés·
  • Actionnaire

3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10 novembre 2011, 09PA05229, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; […] que si les clauses du contrat de société peuvent prévoir une distribution des bénéfices aux associés selon une clé de répartition différente de celle qui résulterait seulement de la part des associés dans le capital social, une telle modification ne peut résulter, pour les sociétés anonymes, que d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par l'article 153 précité de la loi du 24 juillet 1966 ; que les dividendes ainsi distribués aux actionnaires ou porteurs de parts, dans des conditions régulières, constituent des produits d'actions, […]

 Lire la suite…
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Avoir fiscal·
  • Dividende·
  • Impôt·
  • Atlantique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).