Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 153 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 24 () JORF 10 août 1994
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus [*délai*] à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix [*conditions*] dont disposent les actionnaires présents ou représentés [*droit de vote*].
Commentaires • 6
Décisions • 22
[…] 1 / qu'est entachée de nullité, la clause des statuts d'une société anonyme prévoyant la faculté d'exclure un actionnaire ; qu'en décidant néanmoins que la société Polyclinique du Parc avait pu légalement adopter la résolution n° 5 sur le fondement de l'article 19 des statuts, prévoyant la possibilité d'exclure un actionnaire, la cour d'appel a violé les articles 153 de la loi du 24 juillet 1966 et 1134 du Code civil ;
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[…] alors, selon le moyen, 1° que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, […] l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la société Satma est une société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dont les dispositions impératives doivent être respectées quel que soit l'objet de la société ; qu'il s'ensuit que viole les articles 153 et 173 de ladite loi l'arrêt attaqué qui admet qu'une assemblée générale extraordinaire de la société Satma a pu décider d'augmenter les engagements des actionnaires, dans des proportions d'ailleurs inégalitaires ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10 novembre 2011, 09PA05229, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; […] que si les clauses du contrat de société peuvent prévoir une distribution des bénéfices aux associés selon une clé de répartition différente de celle qui résulterait seulement de la part des associés dans le capital social, une telle modification ne peut résulter, pour les sociétés anonymes, que d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par l'article 153 précité de la loi du 24 juillet 1966 ; que les dividendes ainsi distribués aux actionnaires ou porteurs de parts, dans des conditions régulières, constituent des produits d'actions, […]
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