Article 155 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version31/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-98 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1981

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles 153 et 154.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité des voix [*conditions*] dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 11 juin 1981, n° 9999
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article 155 de la loi du 24 juillet 1966 que l'assemblée générale ordinaire délibère valablement sur première convocation si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote; qu'un nombre minimum d'actionnaire n'est pas exigé. Par suite c'est à bon droit qu'une cour d'appel a pu décider, en l'absence de fraud ou de faute, que n'était pas recevable la demande en annulation d'une assemblée tenue en présence d'un seul actionnaire.

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  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Société anonyme·
  • Séquestre·
  • Remboursement·
  • Compte courant·
  • Prêt·
  • Administrateur·
  • Gage·
  • Qualités

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 99-11.421, Inédit
Cassation partielle

[…] d'où il résulte que les renseignements ainsi transmis ne pouvaient avoir pour objet de satisfaire à l'obligation d'information des actionnaires avant toute assemblée générale pesant sur les sociétés anonymes, la cour d'appel de Rouen n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 133, 135, […] que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de reconnaître le caractère abusif et prémédité de sa révocation ni constater que la décision était nécessairement collective sans priver sa décision de base légale au regard des articles 90, 155 et 174 de la loi du 24 juillet 1966 ensemble l'article 1382 du Code civil ;

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  • Défaut d'information préalable des administrateurs·
  • Constatations nécessaires·
  • Conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Révocation·
  • Administrateur·
  • Information·
  • Communication de document

3ADLC, Avis du 1er juillet 1997 relatif à la prise de participation de la société Carrefour dans le capital de la société Grands Magasins B (GMB), 97-A-14

[…] ne saurait être indifférente à la politique commerciale menée par celle-ci, la configuration actuelle du capital de GMB telle que décrite ci-dessus ne lui permet pas d'intervenir dans la gestion de cette société ; qu'en effet, aux termes de l'article 155 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, toutes les décisions relatives au fonctionnement des sociétés anonymes sont prises par les organes délibérants à la majorité des voix exprimées ; que les décisions relevant de l'assemblée générale des actionnaires portent sur des éléments essentiels tels que la désignation des dirigeants et du conseil d'administration de l'entreprise, la définition de sa politique commerciale, […]

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  • Hypermarché·
  • Magasin·
  • Enseigne·
  • Supermarché·
  • Sociétés·
  • Distributeur·
  • Vente·
  • Produit·
  • Chiffre d'affaires·
  • Fournisseur
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