Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 157 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Modifié par : Loi 85-11 1985-01-03 art. 6 I, II JORF 4 janvier 1985
Modifié par : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 6 () JORF 4 janvier 1985
Après lecture de son rapport, le Conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant, les comptes consolidés. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 228.
L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de l'exercice écoulé.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles 90, 94 (alinéa 4), 103 (alinéa 3), 105 (alinéa 3), et 108 ou, le cas échéant, par les articles 134, 137, (alinéa 4), 140, 145 (alinéa 3) et 147 (alinéa 3).
Elle autorise les émissions d'obligations ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer. Toutefois dans les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu'elles consentent, le Conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est habilité de plein droit, sauf disposition statutaire contraire, à émettre ces emprunts.
Commentaires • 3
L'article 13 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, […] l'assemblée générale des actionnaires doit approuver les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois qui suivent sa clôture, en application de l'article 157 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […] Il n'y a donc pas de difficulté d'articulation entre la date d'approbation des comptes annuels d'une société d'économie mixte locale par l'assemblée d'actionnaires et celle du vote du compte administratif d'une collectivité territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Que ce texte ne contient sans doute pas de dispositions analogues à celles prévues pour les sociétés anonymes par l'article 157 de la même loi qui ajoute : sous réserve de prolongation de ce délai par décisior de justice".
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[…] et la perception des honoraires correspondants qui, étant fixés proportionnellement au bilan, ne pouvaient être versés qu'après la clôture de l'exercice 1983 et son approbation par cette même assemblée générale, ne peuvent être considérés comme la poursuite d'une activité professionnelle et par conséquent exclure le paiement de l'allocation prévue par l'article R. 322-7 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article, outre les articles 157 de la loi du 24 juillet 1966, 119 et 120 du décret du 12 août 1969 ; alors, d'autre part, […]
Lire la suite…- Dissimulation aux assedic du maintien d'une activité·
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3. Cour d'appel de Rouen, 29 mai 1986, n° 2624/85
[…] Commerce donnée en application des articles 157 de la loi du 24 Juillet 1966 et 121 du décret du 23 Mars […]
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Ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales - Article 1 er La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complétée par un article 217-1 nouveau ainsi rédigé, qui prend place à la fin de la section 5 du chapitre IV du titre Ier: «Art. 217-1. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 217, alinéa 1, les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions peuvent, […]
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