Article 157 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version04/01/1976
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Version03/05/1983
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Version04/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-100 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1985

Modifié par : Loi 85-11 1985-01-03 art. 6 I, II JORF 4 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 6 () JORF 4 janvier 1985

L'assemblée générale ordinaire [*attributions*] est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Après lecture de son rapport, le Conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant, les comptes consolidés. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 228.
L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de l'exercice écoulé.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles 90, 94 (alinéa 4), 103 (alinéa 3), 105 (alinéa 3), et 108 ou, le cas échéant, par les articles 134, 137, (alinéa 4), 140, 145 (alinéa 3) et 147 (alinéa 3).
Elle autorise les émissions d'obligations ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer. Toutefois dans les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu'elles consentent, le Conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est habilité de plein droit, sauf disposition statutaire contraire, à émettre ces emprunts.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

Ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales - Article 1 er La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complétée par un article 217-1 nouveau ainsi rédigé, qui prend place à la fin de la section 5 du chapitre IV du titre Ier: «Art. 217-1. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 217, alinéa 1, les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions peuvent, […]

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Le Moniteur · 24 août 2001

M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 21 septembre 1998

L'article 13 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, […] l'assemblée générale des actionnaires doit approuver les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois qui suivent sa clôture, en application de l'article 157 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […] Il n'y a donc pas de difficulté d'articulation entre la date d'approbation des comptes annuels d'une société d'économie mixte locale par l'assemblée d'actionnaires et celle du vote du compte administratif d'une collectivité territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions12


1Cour d'appel de Rouen, 27 octobre 1983, n° 776/83

[…] Que ce texte ne contient sans doute pas de dispositions analogues à celles prévues pour les sociétés anonymes par l'article 157 de la même loi qui ajoute : sous réserve de prolongation de ce délai par décisior de justice".

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  • Commissaire aux comptes·
  • Assemblée générale·
  • La réunion·
  • Ordonnance·
  • Gérant·
  • Prolongation·
  • Délai·
  • Ags·
  • Géographie·
  • Tribunaux de commerce

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 février 1991, 88-16.620, Inédit
Rejet

[…] et la perception des honoraires correspondants qui, étant fixés proportionnellement au bilan, ne pouvaient être versés qu'après la clôture de l'exercice 1983 et son approbation par cette même assemblée générale, ne peuvent être considérés comme la poursuite d'une activité professionnelle et par conséquent exclure le paiement de l'allocation prévue par l'article R. 322-7 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article, outre les articles 157 de la loi du 24 juillet 1966, 119 et 120 du décret du 12 août 1969 ; alors, d'autre part, […]

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  • Dissimulation aux assedic du maintien d'une activité·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Constatations suffisantes·
  • Contrat de solidarité·
  • Démission du salarié·
  • Remboursement·
  • Solidarité·
  • Commissaire aux comptes·
  • Référendaire·
  • Allocation

3Cour d'appel de Rouen, 29 mai 1986, n° 2624/85
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Commerce donnée en application des articles 157 de la loi du 24 Juillet 1966 et 121 du décret du 23 Mars […]

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  • Huissier·
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