Article 158 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version04/08/1989
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Version10/08/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-103 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 30 () JORF 10 août 1994

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas [*compétence*].
A défaut, elle peut être également convoquée :
1° Par les commissaires aux comptes ;
2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième [*proportion*] du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article 172-1.
3° Par les liquidateurs.
4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle.
Dans les sociétés soumises aux articles 118 à 150, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée.
Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

L'article 158 ter du code précisait que ces dispositions s'appliquaient exclusivement aux produits d'actions et de parts sociales dont la distribution résultait d'une décision régulière des organes compétents de la société, c'est-à-dire selon l'interprétation donnée par votre décision G… du 8 juillet 1992 (RJF 8-9/92 n° 1172, concl. […] un acompte sur dividende, dont le droit français autorise le prélèvement sur les bénéfices de l'exercice en cours dans les conditions prévues à l'article 347 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 codifié au deuxième alinéa de l'article L. 232-12 du code de commerce, n'est jamais qu'un dividende versé de manière anticipée, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

L'article 158 ter du code précisait que ces dispositions s'appliquaient exclusivement aux produits d'actions et de parts sociales dont la distribution résultait d'une décision régulière des organes compétents de la société, c'est-à-dire selon l'interprétation donnée par votre décision G… du 8 juillet 1992 (RJF 8-9/92 n° 1172, concl. […] un acompte sur dividende, dont le droit français autorise le prélèvement sur les bénéfices de l'exercice en cours dans les conditions prévues à l'article 347 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 codifié au deuxième alinéa de l'article L. 232-12 du code de commerce, n'est jamais qu'un dividende versé de manière anticipée, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

L'article 158 ter du code précisait que ces dispositions s'appliquaient exclusivement aux produits d'actions et de parts sociales dont la distribution résultait d'une décision régulière des organes compétents de la société, c'est-à-dire selon l'interprétation donnée par votre décision G… du 8 juillet 1992 (RJF 8-9/92 n° 1172, concl. […] un acompte sur dividende, dont le droit français autorise le prélèvement sur les bénéfices de l'exercice en cours dans les conditions prévues à l'article 347 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 codifié au deuxième alinéa de l'article L. 232-12 du code de commerce, n'est jamais qu'un dividende versé de manière anticipée, […]

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 1995, 93-19.318, Publié au bulletin
Rejet

[…] s'opposer aux décisions dont l'adoption suppose l'accord unanime des actionnaires, participer aux décisions collectives et critiquer la gestion des dirigeants, de sorte qu'en considérant que l'action pénale en cours ne pouvait influer que sur l'information que les intéressés pouvaient recueillir dans les assemblées générales, le tribunal de grande instance a violé les articles 158 et 162 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et l'article 1844, alinéa 1 er , du Code civil ; et alors, […]

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  • Grief tiré d'une violation du principe de la contradiction·
  • Personnes n'exerçant aucun rôle dans la tutelle·
  • Tiers n'exerçant aucun rôle dans la tutelle·
  • Défaut de réponse à conclusions·
  • Décision du juge des tutelles·
  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Constatations suffisantes·
  • Caractère contradictoire·
  • Décision après expertise·
  • Applications diverses

2Tribunal de commerce d'Orléans, 14 janvier 2010, n° 2009018375

[…] 1/3 Vu l'assignation délivrée à la requête de Monsieur Y D E demandant de : Vu les dispositions de l'article 158 de la loi du 24 juillet 1966, et l'article 122 du décret du 23 mars 1967, Vu les dispositions de l'article L223-25 du Code de Commerce, Il plaira à Monsieur le Juge des Référés, De renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais cependant, dès à présent et vu la voie de fait et l'urgence,

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  • Mandataire ad hoc·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Provision·
  • Se pourvoir·
  • Comptes bancaires·
  • Situation financière·
  • Cessation·
  • Comptable·
  • Ordonnance

3Tribunal de commerce de Le Mans, 18 juillet 2016, n° 2016006082

[…] Attendu qu'en vertu de l'article 158 de la loi du 24 juillet 1966 le président du tribunal statuant en audience de référé peut, à la demande des actionnaires, désigner un mandataire chargé de convoquer une nouvelle assemblée générale.

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  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Commerce·
  • Référé·
  • Finances·
  • Statut·
  • Mandataire judiciaire·
  • Bâtiment
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