Article 160 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version04/01/1983
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Version10/08/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-105 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 30 () JORF 10 août 1994

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation [*compétence*].
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 p. 100 du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée dans les conditions déterminées par décret. Celui-ci pourra réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excédera un montant fixé par ledit décret.
L'assemblée [*pouvoirs*] ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 avril 1982, 80-15.566, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que les nullités visées à l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne pouvaient être fondées, réserves faites des dispositions qui régissent les contrats, que sur celles de la loi elle-même, à l'exclusion de toutes autres dispositions, et décidé que l'article 173 de la loi précitée sanctionnait nécessairement par la nullité la violation des règles impératives édictées par l'article 160 tant par lui-même que par référence expresse à l'article 129 du décret du 23 mars 1967.

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  • Violation d'une disposition impérative de la loi·
  • Inscription de projets de résolution·
  • Sociétés commerciales en général·
  • Assemblée générale·
  • Société anonyme·
  • Inobservation·
  • Ordre du jour·
  • Conditions·
  • Décision·
  • Sanction

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 avril 1997, 94-18.912, Inédit
Cassation partielle

[…] selon le pourvoi, d'une part, que, suivant les articles 1134 du Code Civil, 110, alinéa 2, 116 et 160, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966, la faute grave privative d'une indemnité conventionnelle prévue en contrepartie d'un engagement de non concurrence souscrit par un dirigeant social ayant fait l'objet d'une révocation « ad nutum » ne peut être prise en considération que si le dirigeant a pu se faire entendre par le conseil d'administration avant qu'il soit prononcé sur sa révocation; […]

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  • Prise de contr<cb>le·
  • Action individuelle·
  • Action en justice·
  • Société anonyme·
  • Intérêt à agir·
  • Actionnaires·
  • Violence·
  • Courtage·
  • Union européenne·
  • Conseil d'administration

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 juin 1990, 89NT00187, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; […] Considérant que si, en cas de fusion entre deux sociétés donnant naissance à une société nouvelle, l'échange auquel il est procédé entre les parts sociales de ces deux sociétés et celles de la société nouvelle présente, pour l'application de l'article 160 précité, le caractère d'une cession à titre onéreux des titres des sociétés fusionnées, la plus-value qui en résulte n'est imposable qu'au titre de l'année au cours de laquelle la fusion est devenue juridiquement parfaite ;

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Effet rétroactif de la fusion·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Et société civile·
  • Fusions·
  • Échange·
  • Droit social
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