Article 161 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version04/01/1983
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Version27/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-106 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 27 juillet 1994

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article 157-2 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.
Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article 93-1 ou de l'article 129-2, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société.
Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.
Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1994
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1994, 92-83.095, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des dispositions combinées des articles 161 et 440.1° de la loi du 24 juillet 1966 que toute personne morale actionnaire d'une société anonyme est représentée aux assemblées générales de celle-ci soit par son représentant légal, soit par un fondé de pouvoir désigné à cet effet, conformément à la loi ou aux statuts, que ce dernier soit ou non lui-même actionnaire.

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  • Obstacle à la participation à une assemblée·
  • Assemblée générale des actionnaires·
  • Mandataire des actionnaires·
  • Société par actions·
  • Société anonyme·
  • Actionnaire·
  • Mandataire·
  • Pourvoi·
  • Partie civile·
  • Assemblée générale

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 février 1986, 45078, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : …2° toutes les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que l'article 160 du même code impose à l'impôt sur le revenu, à un taux réduit, […] soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » ; qu'enfin, aux termes de l'alinéa 1 er de l'article 161 : « Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Droit social·
  • Rachat·
  • León·
  • Responsabilité limitée·
  • Part

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 1994, 93-11.375, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, que d'une manière générale, le mandat spécial de représentation donné par un actionnaire pour une assemblée générale obéit aux règles du droit commun du mandat posées par les articles 1984 et suivants du Code civil et qu'aucune disposition, ni dans l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966 ni dans l'article 132 du décret du 23 mars 1967 dont la règle posée par son alinéa 1 er n'a pas un caractère impératif, ne saurait justifier une limitation quelconque de la validité d'un pouvoir général de représentation régulièrement donné en application des articles 1987 et 1988 du Code civil ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M me X…, […]

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  • Mandat spécial de représentation·
  • Assemblée générale·
  • Société anonyme·
  • Pouvoirs·
  • Validité·
  • Actionnaire·
  • Mandat·
  • Sucrerie·
  • Représentation·
  • Ordre du jour
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