Article 162 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version01/03/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-108 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1985

Modifié par : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 13 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société [*information*].
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret.
A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 20 mars 1989

L'inobservation de cette disposition expose le president ou les administrateurs aux sanctions prevues par l'article 447-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966. Il rappelle, par ailleurs, qu'aux termes des dispositions de l'article 162, alinea 3, de la loi susvisee, tout actionnaire a la faculte, […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 1995, 93-19.318, Publié au bulletin
Rejet

[…] s'opposer aux décisions dont l'adoption suppose l'accord unanime des actionnaires, participer aux décisions collectives et critiquer la gestion des dirigeants, de sorte qu'en considérant que l'action pénale en cours ne pouvait influer que sur l'information que les intéressés pouvaient recueillir dans les assemblées générales, le tribunal de grande instance a violé les articles 158 et 162 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et l'article 1844, alinéa 1 er , du Code civil ; et alors, […]

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  • Grief tiré d'une violation du principe de la contradiction·
  • Personnes n'exerçant aucun rôle dans la tutelle·
  • Tiers n'exerçant aucun rôle dans la tutelle·
  • Défaut de réponse à conclusions·
  • Décision du juge des tutelles·
  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Constatations suffisantes·
  • Caractère contradictoire·
  • Décision après expertise·
  • Applications diverses

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1992, 92-81.132, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 décembre 1991 qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal d correctionnel sous la prévention d'infractions aux articles 162, 251, 4401°, 460 de la loi du 29 juillet 1966 ;

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  • Actionnaire·
  • Accusation·
  • Assemblée générale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Conseiller·
  • Évincer·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Retard·
  • Commentaire·
  • Infraction

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1985, 83-16.014, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'en se fondant sur la parfaite information de m. X… en depit de l'absence de communication a son egard des motifs invoques a l'appui de sa revocation, l'arret attaque a viole l'article 162 de la loi du 24 juillet 1966, alors que, de troisieme part, l'absence de possibilite de defense pour un administrateur revoque caracterise un abus ouvrant droit a reparation ;

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  • Révocation ni brutale ni intempestive·
  • Révocabilité ad nutum·
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Abus de droit·
  • Enonciation·
  • Conditions·
  • Révocation·
  • Nécessité·
  • Assemblée générale
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