Article 162-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-109 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 96 (V) JORF 4 juillet 1996

Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d'une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les conditions déterminées par décret, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
La même obligation incombe aux conjoints non séparés de corps des personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

[…] }--> réalisé, sans que l'amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un contrat à terme négociable, qui auront réalisé, […]

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Marion Lacaze · Revue Jade

Nous consacrerons davantage d'attention à la première question posée à la Cour : la définition de la qualité d'initié ayant permis la condamnation du requérant sur le fondement de l'ordonnance du 28 septembre 1967 était-elle suffisamment prévisible au regard des exigences de l'article 7 de la Convention européenne ?

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Marion Lacaze · Revue Jade

Nous consacrerons davantage d'attention à la première question posée à la Cour : la définition de la qualité d'initié ayant permis la condamnation du requérant sur le fondement de l'ordonnance du 28 septembre 1967 était-elle suffisamment prévisible au regard des exigences de l'article 7 de la Convention européenne ?

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1993, 93-82.730, Inédit
Rejet

[…] prévues par l'article 10- 1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1988 réprimant le délit d'initié ; […] X… faisait valoir que l'information avait montré qu'il ne pouvait en aucun cas être un initié au sens de ce texte dans la mesure où il était retraité à l'époque des faits et ne pouvait être considéré comme une des personnes mentionnées à l'article 162 - 1 de la loi n ° 66 - 537 du 24 juillet 1966 […]

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  • Constatations suffisantes·
  • Demande de réduction·
  • Contrôle judiciaire·
  • Cautionnement·
  • Obligation·
  • Délit d'initié·
  • Amende·
  • Accusation·
  • Recel·
  • Mise en examen

2CEDH, Commission (plénière), S.T. c. la FRANCE, 18 mai 1998, 31069/96

[…] l'amende puisse être inférieure à ce même profit, ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs

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  • Commission·
  • Témoin·
  • Délit d'initié·
  • Information·
  • Marches·
  • Juge d'instruction·
  • Audition·
  • Infraction·
  • Juridiction·
  • Personnes

3CEDH, Cour (cinquième section), SOROS c. FRANCE, 31 août 2010, 50425/06

[…] dont le montant pourra être porté au-delà de ce chiffre jusqu'au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un contrat à terme négociable, qui auront réalisé, […]

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  • Directive·
  • Information·
  • Délit d'initié·
  • Instrument financier·
  • Émetteur·
  • Gouvernement·
  • Personnes·
  • Grief·
  • Marché réglementé·
  • Etats membres
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