Article 163 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-110 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 19 () JORF 6 janvier 1988

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu'il détient en gage, dans les conditions et délais fixés par décret.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. […] Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. […] Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juillet 2018

Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. […] Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. […] Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, […]

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Le Moniteur · 7 janvier 2000
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Décisions22


1Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2006, n° 04/03389
Infirmation partielle

[…] Que le deuxième alinéa du même article spécifie que (L. n°95-116 du 4 février 1995, article 49-1 ; L .n°96-1160 du 27 décembre 1996, article 11) 'lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis c) du Code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé, conformément au II du même article. Toutefois, l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option'. – application aux options levées à compter du 1 er janvier 1997.

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), du 7 décembre 2004, 00DA01085, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; […] qu'aux termes de l'article 216 du même code : I. Les produits nets des participations, […] (…) ; qu'aux termes de l'article 163 de loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. ; et qu'aux termes de l'article 54 de l'annexe II à ce code : Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participation pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, […]

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  • Régime fiscal·
  • Société mère·
  • Avoir fiscal·
  • Droit de vote·
  • Participation·
  • Industrie·
  • Mère·
  • Économie

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 06BX02575, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, […] salaires, pensions et rentes viagères proprement dits … » ; qu'aux termes du I de l'article 80 bis de ce code alors en vigueur : « L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action, constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions précisées au II de l'article 163 bis C … » ;

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