Article 164 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version31/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-111 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1981

La société ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises [*rachat*] ou prises en gage ; il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 1997, 95-20.056, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré inopposable à M. X… la décision rendue le 24 décembre 1993 par l'assemblée générale au seul motif que le blocage des comptes courants d'associés qui y avait été décidé faisait obstacle à la demande de remboursement formée en justice par M. X… ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans caractériser l'intérêt personnel propre des actionnaires majoritaires, qui fût distinct de l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100, 153, 155, 160, 164 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, […]

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  • Inopposabilité à cet associé·
  • Compte courant de l'associé·
  • Demande en remboursement·
  • Assemblée générale·
  • Société anonyme·
  • Compte courant·
  • Remboursement·
  • Conséquences·
  • Délibération·
  • Actionnaire
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