Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 164 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
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Version18/08/1967
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Version29/09/1967
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Version31/12/1981
Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
La société ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises [*rachat*] ou prises en gage ; il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.
Commentaire • 1
1. Confirmation de la qualification des sommes déposées en compte courant d'associé en « prêt » et non en apport en capitalAccès limité
Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1997
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 1997, 95-20.056, Publié au bulletin
Rejet
[…] qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré inopposable à M. X… la décision rendue le 24 décembre 1993 par l'assemblée générale au seul motif que le blocage des comptes courants d'associés qui y avait été décidé faisait obstacle à la demande de remboursement formée en justice par M. X… ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans caractériser l'intérêt personnel propre des actionnaires majoritaires, qui fût distinct de l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100, 153, 155, 160, 164 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, […]
Lire la suite…- Inopposabilité à cet associé·
- Compte courant de l'associé·
- Demande en remboursement·
- Assemblée générale·
- Société anonyme·
- Compte courant·
- Remboursement·
- Conséquences·
- Délibération·
- Actionnaire