Article 168 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-115 (M)

Entrée en vigueur le 21 janvier 1995

Modifié par : Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 23 () JORF 21 janvier 1995

Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d'obtenir communication :
1° De l'inventaire, des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés;
2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée.
3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas [*nomination*] ;
4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés.
5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l'article 238 bis AA du Code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 avril 1982, 80-15.566, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est reproche a l'arret attaque d'avoir, d'une part, ecarte la pretention selon laquelle les nullites prevues par l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne sanctionnent que les infractions aux dispositions de la presente loi et non les infractions aux dispositions reglementaires prises en application de celle-ci, […] qu'enfin, le delai de l'article 129 du decret du 23 mars 1967 a pour seul objet de mettre l'auteur de la convocation en mesure de porter a la connaissance des actionnaires les documents vises par l'article 168 de la loi dans les conditions et delais impartis par les articles 138 et 139 dudit decret dont la sanction est laissee a l'appreciation des juges, qu'ainsi, […]

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  • Violation d'une disposition impérative de la loi·
  • Inscription de projets de résolution·
  • Sociétés commerciales en général·
  • Assemblée générale·
  • Société anonyme·
  • Inobservation·
  • Ordre du jour·
  • Conditions·
  • Décision·
  • Sanction

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 99-11.421, Inédit
Cassation partielle

[…] dès avant la convocation de l'assemblée générale le 2 juin 1995, d'où il résulte que les renseignements ainsi transmis ne pouvaient avoir pour objet de satisfaire à l'obligation d'information des actionnaires avant toute assemblée générale pesant sur les sociétés anonymes, la cour d'appel de Rouen n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 133, 135, 138 et 139 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

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  • Défaut d'information préalable des administrateurs·
  • Constatations nécessaires·
  • Conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Révocation·
  • Administrateur·
  • Information·
  • Communication de document

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1981, 79-93.455, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation commun a y… et z… et pris de la violation des articles 147 et 150 du code penal, 168, 170, 228 et suivants, 444 et 445 de la loi du 24 juillet 1966, 135, 139, 140 et suivants du decret du 23 mars 1967, de l'article 593 du code de procedure penale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;

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  • Dissimulation de la véritable situation de la société·
  • Appréciation souveraine des juges répressifs·
  • Rapport des commissaires aux comptes·
  • Non-révélation de faits délictueux·
  • État de cessation des paiements·
  • Révélation de faits délictueux·
  • Faux en écritures de commerce·
  • Présentation de bilan inexact·
  • Constatations suffisantes·
  • Commissaires aux comptes
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