Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 171 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
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[…] Attendu que pour rejeter la demande de M. François X…, la cour d'appel a déclaré qu'en l'absence de disposition expresse, en faisant obligation à la société, celle-ci n'était pas tenue de délivrer à un administrateur la copie des procès-verbaux et qu'il n'était pas possible d'obtenir cette délivrance sur le fondement de l'article 172 de la loi du 24 juillet 1966 qui ne concerne que le refus de communication à un actionnaire des seuls documents énumérés aux articles 168 à 171 de cette loi ;
Lire la suite…- Remise d'une copie du procès-verbal aux administrateurs·
- Verbaux des délibérations du conseil d'administration·
- Délibération du conseil d'administration·
- Remise d'une copie aux administrateurs·
- Président du conseil d'administration·
- Remise d'une copie du procès·
- Verbal aux administrateurs·
- Conseil d'administration·
- Droit de communication·
- Remise d'une copie
Viole les articles 171 de la loi du 24 juillet 1966 et 125 du décret du 23 mars 1967 la Cour d'appel qui décide que le propriétaire d'actions indivises est sans qualité pour poursuivre seul la nullité, faute de convocations adressées personnellement, des assemblées générales et la communication des documents sociaux, alors que les articles susvisés accordent, sous certaines conditions, aux copropriétaires d'actions indivises des droits individuels vis-à-vis de la société.
Lire la suite…- Copropriétaire d'actions indivises·
- Action exercée contre la société·
- Convocation personnelle·
- Droit de communication·
- Action individuelle·
- Assemblée générale·
- Action en justice·
- Droit individuel·
- Société anonyme·
- Actionnaires
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1996, 94-81.166, Publié au bulletin
S'il est vrai que les copropriétaires d'actions indivises sont, aux termes de l'article 163, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, pour l'exercice de leurs droits de vote, représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique, ou, en cas de désaccord entre eux, par un mandataire de justice, il n'en demeure pas moins que chacun d'eux tient de l'article 171 de la loi précitée le droit d'être individuellement informé de la tenue de ces assemblées, de l'ordre du jour et des projets de résolutions et mis en mesure de consulter les comptes sociaux et qu'un défaut d'information à ce sujet ouvre à chacun un droit d'agir individuel.
Lire la suite…- Préjudice personnel résultant de la non·
- Copropriétaires d'actions indivises·
- Action exercée à titre individuel·
- Préjudice personnel·
- Société en général·
- Action civile·
- Recevabilité·
- Préjudice·
- Assemblée générale·
- Actionnaire