Article 172 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-119 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 168 à 171, il sera statué par décision de justice, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura été opposé.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 1988
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 décembre 1987, 86-13.682, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que pour rejeter la demande de M. François X…, la cour d'appel a déclaré qu'en l'absence de disposition expresse, en faisant obligation à la société, celle-ci n'était pas tenue de délivrer à un administrateur la copie des procès-verbaux et qu'il n'était pas possible d'obtenir cette délivrance sur le fondement de l'article 172 de la loi du 24 juillet 1966 qui ne concerne que le refus de communication à un actionnaire des seuls documents énumérés aux articles 168 à 171 de cette loi ;

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  • Remise d'une copie du procès-verbal aux administrateurs·
  • Verbaux des délibérations du conseil d'administration·
  • Délibération du conseil d'administration·
  • Remise d'une copie aux administrateurs·
  • Président du conseil d'administration·
  • Remise d'une copie du procès·
  • Verbal aux administrateurs·
  • Conseil d'administration·
  • Droit de communication·
  • Remise d'une copie

2Cour d'appel de Paris, 26 février 1986, n° 9999
Infirmation partielle

[…] Que c'est par ailleurs à tort que Z Y prétend attaquer sur le fondement d l'article 172 de la loi du 24 juillet 1966 ce refus de communication qui lui a été opposé en sa qualité d'administrateur, alors que si l'article 143 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales donne effectivement le pouvoir au juge des référés de statuer en l'espèce, il convient de relever que l'article 172 de la loi du 24 juillet 1966 ne concerne que le refus de communication opposé à un actionnaire et, qu'en cette qualité, Z Y ne pouvait solliciter cette communication comme n'étant pas prévue par les articles 168 à 171 de la loi sus- indiquée du 24 juillet 1966 ; Que la décision entreprise sera infirmée de ce chef;

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  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Filiale·
  • Administrateur·
  • Rémunération·
  • Actionnaire·
  • Juge des référés·
  • Communication·
  • Expert·
  • Procès-verbal

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 24 décembre 2010, n° 2010-02491

[…] Les associés peuvent prendre connaissance, ou reçoivent éventuellement communication, dans les conditions prévues par les articles 168 à 172 de la loi n° 66.537 du 24 juillet 1966 et les articles 133 à 144 du décret du 23 mars 1967 n° 67.236, des renseignements et documents énumérés auxdits articles.

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  • Conseil d'administration·
  • Associé·
  • Coopérative·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Directeur général·
  • Règlement intérieur·
  • Administrateur·
  • Statut·
  • Capital
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