Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 172-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/1994
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Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 96 (V) JORF 4 juillet 1996
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 p. 100 des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles 158, 160, 225, 226, 226-1, 227 et 245, ces associations doivent avoir communiqué leurs statuts à la société et à la commission des opérations de bourse.
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 millions de francs, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance des droits de vote afférents au capital, réduite ainsi qu'il suit :
- 4 p. 100 entre 5 millions de francs et jusqu'à 30 millions de francs ;
- 3 p. 100 entre 30 millions de francs et 50 millions de francs ;
- 2 p. 100 entre 50 millions de francs et 100 millions de francs ;
- 1 p. 100 au-delà de 100 millions de francs.
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 millions de francs, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance des droits de vote afférents au capital, réduite ainsi qu'il suit :
- 4 p. 100 entre 5 millions de francs et jusqu'à 30 millions de francs ;
- 3 p. 100 entre 30 millions de francs et 50 millions de francs ;
- 2 p. 100 entre 50 millions de francs et 100 millions de francs ;
- 1 p. 100 au-delà de 100 millions de francs.
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