Article 173 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles 153, 154, 155, 156, alinéas 3 et 4, 157, alinéa 2, 160 et 167 sont nulles [*sanctions*].
En cas de violation des dispositions des articles 168 et 169 ou du décret pris pour leur application, l'assemblée peut être annulée.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions10

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que les nullités visées à l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne pouvaient être fondées, réserves faites des dispositions qui régissent les contrats, que sur celles de la loi elle-même, à l'exclusion de toutes autres dispositions, et décidé que l'article 173 de la loi précitée sanctionnait nécessairement par la nullité la violation des règles impératives édictées par l'article 160 tant par lui-même que par référence expresse à l'article 129 du décret du 23 mars 1967.

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Viole les articles 173 et 360, deuxième alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui rejette une demande d'annulation, pour abus de majorité, […]

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[…] Aux termes de l'art. 160 de la loi du 24 juillet 1966 < l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour », ce qui est sanctionné par la nullité de plein droit de l'assemblée aux termes de l'art. 173 de la même loi. […]

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