Article 173 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-121 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles 153, 154, 155, 156, alinéas 3 et 4, 157, alinéa 2, 160 et 167 sont nulles [*sanctions*].
En cas de violation des dispositions des articles 168 et 169 ou du décret pris pour leur application, l'assemblée peut être annulée.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 1994, 91-16.388, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, 1° que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, […] l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la société Satma est une société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dont les dispositions impératives doivent être respectées quel que soit l'objet de la société ; qu'il s'ensuit que viole les articles 153 et 173 de ladite loi l'arrêt attaqué qui admet qu'une assemblée générale extraordinaire de la société Satma a pu décider d'augmenter les engagements des actionnaires, dans des proportions d'ailleurs inégalitaires ; […]

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  • Construction immobilière·
  • Société de construction·
  • Domaine d'application·
  • Paiement des charges·
  • Parties communes·
  • Société civile·
  • Obligations·
  • Associés·
  • Sociétés·
  • Actionnaire

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 avril 1982, 80-15.566, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que les nullités visées à l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne pouvaient être fondées, réserves faites des dispositions qui régissent les contrats, que sur celles de la loi elle-même, à l'exclusion de toutes autres dispositions, et décidé que l'article 173 de la loi précitée sanctionnait nécessairement par la nullité la violation des règles impératives édictées par l'article 160 tant par lui-même que par référence expresse à l'article 129 du décret du 23 mars 1967.

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  • Violation d'une disposition impérative de la loi·
  • Inscription de projets de résolution·
  • Sociétés commerciales en général·
  • Assemblée générale·
  • Société anonyme·
  • Inobservation·
  • Ordre du jour·
  • Conditions·
  • Décision·
  • Sanction

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 février 1995, 93-11.874, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en considérant comme valable la procédure de nomination de nouveaux administrateurs poursuivie par les consorts G… sans que les révocations des anciens administrateurs et les nominations des nouveaux administrateurs, largement prévues à l'avance, aient été inscrites à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé les articles 160 et 173 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 ;

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  • Action possible par le seul liquidateur·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Société à responsabilité limitée·
  • Paiement des dettes sociales·
  • Action sociale individuelle·
  • Responsabilité personnelle·
  • Entreprise en difficulté·
  • Société en liquidation·
  • Dirigeants sociaux·
  • Personne morale
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