Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 181 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 25 (V) JORF 10 août 1994
Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion d'obligations en actions ou présentation de bons de souscription, ni aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté pour la conversion ou aux titulaires de bons de souscription qui auront exercé leur droit de souscription. Il ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant de la souscription d'actions émises à la suite des levées d'options prévues à l'article 208-1 [*actionnariat*].
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1998, 96-17.533, Inédit
[…] que, la dette d'indemnités complémentaires qui sanctionne la faute inexcusable de l'employeur ne prenant naissance dans le patrimoine personnel de l'employeur ou dans celui de l'établissement où s'est produit l'accident du travail qu'à la date où cette faute est volontairement ou judiciairement reconnue, viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui décide que M. X…, […] et non placée sous le régime des scissions des articles 181 et suivants de la loi du 24 juillet 1966) le paiement des indemnités complémentaires qui lui seront dues si la juridiction saisie décide que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de son employeur, […]
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