Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 186-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1985
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Version10/08/1994
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Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 96 (V) JORF 4 juillet 1996
L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles conférant à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :
1° L'émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'assemblée qui l'a autorisée ;
2° Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant dix jours de bourse consécutifs choisis parmi les vingt derniers jours de bourse précédant le début de l'émission.
3° Pour les sociétés autres que celles visées au 2°, le prix d'émission est au moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par action, tels qu'ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
1° L'émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'assemblée qui l'a autorisée ;
2° Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant dix jours de bourse consécutifs choisis parmi les vingt derniers jours de bourse précédant le début de l'émission.
3° Pour les sociétés autres que celles visées au 2°, le prix d'émission est au moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par action, tels qu'ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 23 juin 2015, n° 13/03558
Infirmation partielle
[…] RCS NANTERRE N°784 824 153, venant aux droits de la Sté cabinet AT AU par suite de la fusion-absorption de la Sté Cabinet AT AU par la Sté AU & GUERARD, devenue AU, décidée par AG Extraordinaire du 31/08/01, […] L'assemblée générale extraordinaire s'est ainsi décidée par analogie avec le mode de fixation du prix de souscription prévu par l'article 186-1 de la loi du 24 juillet 1966 (art. […]
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. - L'article 186-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dispose que le prix des émissions sans droit préférentiel de souscription, par une société dont les actions sont cotées, d'actions nouvelles conférant à leurs titulaires les mêmes droits que les anciennes, est au moins égal à la moyenne des cours de dix jours de bourse consécutifs choisis parmi les vingt derniers cours de bourse avant le début de l'émission.
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