Article 208-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-177 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 96 (V) JORF 4 juillet 1996

L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à cinq ans.
Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l'option.
Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le conseil d'administration ou le directoire, selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 p. 100 de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Les options ne peuvent être consenties durant une période, fixée par décret, qui précède et qui suit l'arrêté et la publication des comptes sociaux ainsi que tout événement de nature à affecter significativement la situation et les perspectives de la société.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés - Article 150-0 A1 Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015 Modifié par LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 - art. 17 et 70. I.- 1. […] Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; « 2. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juillet 2018

Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; 4 ter. […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er novembre 2017

(Aff. 2006 08,2007 01 2007 03) […] C'est donc droit que l'administration a imposé au taux progressif, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 1998, en application des dispositions précitées du II de l'article 163 bis C du code général des impôts, l'avantage retiré par Mme X de la levée de l'option de souscription d'actions de la société Stream line. […] 80 bis et 163 bis C du CGI n'est applicable qu'aux seuls bénéficiaires d'options attribuées dans le cadre des dispositions des articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve que l'ensemble des conditions prévues par ces textes et les obligations déclaratives définies à l'article 91 bis de l'annexe II au même code soient intégralement respectées.

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Décisions54


1Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2006, n° 04/03389
Infirmation partielle

[…] Que le deuxième alinéa du même article spécifie que (L. n°95-116 du 4 février 1995, article 49-1 ; L .n°96-1160 du 27 décembre 1996, article 11) 'lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis c) du Code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé, conformément au II du même article. Toutefois, l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option'. – application aux options levées à compter du 1 er janvier 1997.

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2011, 09LY01257, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C ; qu'aux termes du II de l'article 163 bis C du même code, […]

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  • Personnes et revenus imposables·
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3Tribunal administratif de Versailles, 5 mars 2009, n° 0503020
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, […] émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (…) » ; qu'aux termes de l'article 208-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction alors applicable : «L'assemblée générale extraordinaire (…) peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. (…) » ; […]

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