Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 208-2 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 26 () JORF 10 août 1994
L'augmentation de capital résultant de ces levées d'options ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191 (alinéa 2) et 192. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d'option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante.
Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.
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Décisions • 2
[…] mentionnait expressément et sans ambiguïté que le salarié pourrait bénéficier d'une « option d'achat d'actions »; qu'en estimant néanmoins que M. X… était en droit de bénéficier indifféremment d'une option d'achat d'actions ou d'une option de souscription d'actions, la cour d'appel a dénaturé la lette du 5 janvier 1988, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, […] la cour d'appel a opéré une confusion entre le régime applicable aux options d'achat et le régime applicable aux options de souscription, violant ainsi les articles 208-1 et 208-2 de la loi du 24 juillet 1966 par fausse application et l'article 208-3 de cette même loi par refus d'application; et alors, enfin, […]
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2. Cour d'appel de Paris, 17 avril 2008, 04/43656
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 29264/02 […] Considérant que l'article L242-1 deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 4 Février 1995 (article 49-1) dispose que lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-2 de la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales lève cette option, est considéré comme une rémunération l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 Bis du Code général des impôts" ; que ce même article 49-1 a appliqué ses dispositions aux options levées à compter du 1er Janvier 1995.
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