Article 208-3 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-179 (M)

Entrée en vigueur le 18 juin 1987

Modifié par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 17 () JORF 18 juin 1987

Modifié par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 16 () JORF 18 juin 1987

L'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies aux articles 217-1 ou 217-2.
En ce cas, les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 208-1 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 p. 100 du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles 217-1 et 217-2.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 5 octobre 1992

Selon l'article 208-1 de la loi sur les societes commerciales du 24 juillet 1966, no 665371, l'option d'achat d'actions est consentie par le conseil d'administration selon les modalites fixees par l'assemblee generale extraordinaire. […] L'article 208-3 de la meme loi stipule que cette assemblee peut aussi autoriser le conseil d'administration a « consentir » aux salaries des options donnant droit a l'achat d'actions provenant d'un rachat effectue, prealablement a « l'ouverture » de l'option, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2006, n° 04/03389
Infirmation partielle

[…] II – Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95% de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionné aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée (le pourcentage de 95% est applicable aux options attribuées à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi de Finances rectificative pour 1993, n°93-859 du 22 juin 1993 – J.O du 23) ;

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2Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2006, n° 04/02319
Infirmation partielle

[…] II – Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95% de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionné aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée (le pourcentage de 95% est applicable aux options attribuées à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi de Finances rectificative pour 1993, n°93-859 du 22 juin 1993 – J.O du 23) ;

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3Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2006, n° 04/03391
Infirmation partielle

[…] Représentée par Monsieur X en vertu d'un pouvoir spécial du 21-03-06 […] II – Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95% de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionné aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée (le pourcentage de 95% est applicable aux options attribuées à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi de Finances rectificative pour 1993, n°93-859 du 22 juin 1993 – J.O du 23) ;

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