Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 208-3 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1987
Modifié par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 17 () JORF 18 juin 1987
Modifié par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 16 () JORF 18 juin 1987
En ce cas, les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 208-1 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 p. 100 du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles 217-1 et 217-2.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] II – Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95% de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionné aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée (le pourcentage de 95% est applicable aux options attribuées à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi de Finances rectificative pour 1993, n°93-859 du 22 juin 1993 – J.O du 23) ;
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[…] II – Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95% de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionné aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée (le pourcentage de 95% est applicable aux options attribuées à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi de Finances rectificative pour 1993, n°93-859 du 22 juin 1993 – J.O du 23) ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2006, n° 04/03391
[…] Représentée par Monsieur X en vertu d'un pouvoir spécial du 21-03-06 […] II – Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95% de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionné aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée (le pourcentage de 95% est applicable aux options attribuées à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi de Finances rectificative pour 1993, n°93-859 du 22 juin 1993 – J.O du 23) ;
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Selon l'article 208-1 de la loi sur les societes commerciales du 24 juillet 1966, no 665371, l'option d'achat d'actions est consentie par le conseil d'administration selon les modalites fixees par l'assemblee generale extraordinaire. […] L'article 208-3 de la meme loi stipule que cette assemblee peut aussi autoriser le conseil d'administration a « consentir » aux salaries des options donnant droit a l'achat d'actions provenant d'un rachat effectue, prealablement a « l'ouverture » de l'option, […]
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