Article 208-5 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version03/01/1971
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Version11/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-181 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1984

Modifié par : Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 - art. 15 (P) JORF 11 juillet 1984 rectificatif JORF 14 juillet 1984

Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option. Toutefois, lorsque la société réalise une des opérations prévues aux articles 195 (alinéas 5 et 6) et 196 (alinéas 1 et 3) le conseil d'administration ou le directoire doit procéder, dans des conditions qui seront fixées par décret, pour tenir compte de l'incidence de cette opération, à un ajustement du nombre et du prix des actions comprises dans les options consenties aux bénéficiaires des options.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1984
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 17 avril 2008, 04/43656
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que l'article L242-1 deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 4 Février 1995 (article 49-1) dispose que lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-2 de la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales lève cette option, […] Considérant cependant, comme y invite l'URSSAF de PARIS que s'il est exact que les dispositions de l'article 195 alinéa 5 et 6 et 196 alinéa 1 et 3 du Code du Commerce permettent toutes les fois où le capital social de l'entreprise est impacté par des mesures financières d'amortissement, de réduction liées à des pertes, d'incorporation de réserves…, […]

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