Article 208-7 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version03/01/1971
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Version22/06/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-183 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 1987

Modifié par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 22 () JORF 18 juin 1987

L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.
Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.
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Entrée en vigueur le 22 juin 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

Si, à la date mentionnée à l'alinéa précédent, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans. c. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 5 mars 2009, n° 0503020
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, […] émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (…) » ; qu'aux termes de l'article 208-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction alors applicable : «L'assemblée générale extraordinaire (…) peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, […] qu'aux termes de l'article 208-7 de la même loi : « (…) Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée. (…) » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 7 mai 2010, n° 08P03885
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, […] émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. » ; [qu'aux termes de l'article 208-1 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction applicable en 1998 : « L'assemblée générale extraordinaire (…) peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, […] qu'aux termes de l'article 208-7 de la même loi : « (…) Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée. (…) » ];

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2010, n° 0601113
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, en sa version applicable : « 1. […] à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208 7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans. / c. […]

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