Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 208-7 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 1987
Modifié par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 22 () JORF 18 juin 1987
Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, […] émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (…) » ; qu'aux termes de l'article 208-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction alors applicable : «L'assemblée générale extraordinaire (…) peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, […] qu'aux termes de l'article 208-7 de la même loi : « (…) Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée. (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, […] émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. » ; [qu'aux termes de l'article 208-1 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction applicable en 1998 : « L'assemblée générale extraordinaire (…) peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, […] qu'aux termes de l'article 208-7 de la même loi : « (…) Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée. (…) » ];
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2010, n° 0601113
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, en sa version applicable : « 1. […] à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208 7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans. / c. […]
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Si, à la date mentionnée à l'alinéa précédent, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans. c. […]
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