Article 208-8-2 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-186 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 13 () JORF 15 décembre 1985

Les articles 208-1 à 208-8-1 sont applicables aux certificats d'investissement.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; 4 ter. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juillet 2018

Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; 4 ter. […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er novembre 2017

collection=BOI&numero=4N-1-08&FILE=docFiscale.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4 N-1-08 n° 39 du 9 avril 2008 : Intéressement, […] Régime fiscal des attributions gratuites d'actions aux salaries et autres précisions sur les opérations d'actionnariat salarié. Article 34 de la loi n ° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. […] ; […] L'instruction 5-I-2-02 […] collection=BOI&numero=5I-2-02&FILE=docFiscale.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L'instruction 5-I-2-02 du 28 mars 2002 relative au régime fiscal des parts ou actions de

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Décisions31


1Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2006, n° 04/03389
Infirmation partielle

[…] Que le deuxième alinéa du même article spécifie que (L. n°95-116 du 4 février 1995, article 49-1 ; L .n°96-1160 du 27 décembre 1996, article 11) 'lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis c) du Code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé, conformément au II du même article. Toutefois, l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option'. – application aux options levées à compter du 1 er janvier 1997.

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  • Option·
  • Plan·
  • Action·
  • Stock·
  • Conseil d'administration·
  • Achat·
  • Société mère·
  • Salarié·
  • Filiale·
  • Prix

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2011, 09LY01257, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C ; qu'aux termes du II de l'article 163 bis C du même code, […]

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  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et revenus imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Plus-value·
  • Conversion·
  • Option·
  • Impôt

3Cour administrative d'appel de Douai, 24 septembre 2008, n° 07DA00858
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] X du droit à la promesse unilatérale de vente qui lui a été consentie en sa qualité de salarié par son employeur dans le cadre des options de souscriptions d'actions prévues par les dispositions des articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors applicables ; que la somme reçue avait pour objet de compenser la renonciation au gain escompté constitué par la différence entre la valeur réelle des actions à la date de la levée de l'option et le prix de souscription de ces actions ; que, […]

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  • Impôt·
  • Contribuable·
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  • Option·
  • Procédures fiscales·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Souscription·
  • Redressement·
  • Livre
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