Article 208-16 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973
>
Version11/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-194 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1984

Modifié par : Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 - art. 3 () JORF 11 juillet 1984 rectificatif JORF 14 juillet 1984

Modifié par : Loi 83-1 1983-01-03 art. 31 II JORF 4 janvier 1983 en vigueur le 20 avril 1984

Les actions souscrites par les salariés dans les conditions définies aux articles précédents sont obligatoirement nominatives. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur souscription.
Elles ne peuvent, avant l'expiration de ce délai, être transmises ou converties en titres au porteur, sauf application de l'article 281 ci-après ou dans les cas prévus à l'article 208-15 ci-dessus.
Elles peuvent être également transmises ou converties en titres au porteur au profit des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprises prévu à l'article L. 122-32-12 du Code du travail.
Les droits d'attribution afférents à ces actions et les actions gratuites obtenues sur présentation de ces droits sont négociables ou cessibles à la même date que les actions qui ont donné droit à cette attribution. Toutefois, les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés.
Tous les droits de souscription afférents aux actions visées à l'alinéa 1er sont immédiatement négociables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 1984
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).