Article 209 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version31/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-198 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1981

Modifié par : Loi n°81-1162 du 30 décembre 1981 - art. 12 () JORF 31 décembre 1981

L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire [*compétence*] et au moyen des sommes distribuables au sens de l'article 346. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.
Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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