Article 215 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version03/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-204 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 41 () JORF 3 juillet 1998

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire [*compétence*], qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire [*dirigeants*], selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiquée aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération, sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts [*formalités*].
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 23 avril 1990

M Francois-Michel Gonnot rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que, aux termes des articles 215 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales et 179 et suivants du decret du 23 mars 1967 pris en application de ladite loi, une societe anonyme peut decider la reduction de son capital social par rachat de ses propres actions en vue de les annuler et qu'elle doit alors faire une offre d'achat de ses actions a tous les actionnaires. […] Reponse. - Aux termes de l'article 181 du decret du 23 mars 1967 sur les societes commerciales, l'achat par une societe de ses propres actions en vue de les annuler et de reduire son capital a due concurrence, […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 2000, 98-10.236, Inédit
Rejet

[…] qu'en déclarant que le défaut de rapport du commissaire aux comptes et l'absence de tout débat à cet égard n'entachait pas de nullité la décision d l'assemblée générale du 26 juin 1989, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 215 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ainsi que les articles 186 et 228 de la même loi par refus d'application ; 2 /qu'il résulte des dispositions de l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 que la nullité d'un acte modifiant les statuts d'une société peut résulter des causes qui régissent la nullité des contrats ; que le contrat de société repose sur l'affectio societatis qui est lui même fondé sur l'égalité des actionnaires ;

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  • Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital·
  • Rapport du commissaire aux comptes·
  • Assemblée générale extraordinaire·
  • Délai pour sa communication·
  • Obligation des actionnaires·
  • Réduction-augmentation·
  • Opération "accordéon"·
  • Assemblée générale·
  • Prime d'émission·
  • Société anonyme

2Cour administrative d'appel de Paris, 17 février 2010, n° 08P00439
Annulation

[…] ainsi qu'en attestent les première résolution du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Socim du 12 novembre 1998, ainsi que les première et deuxième résolutions du procès-verbal du conseil d'administration de la société Socim en date du 22 décembre 1998, alors que ces décisions ont été prises en application des dispositions des articles 215 et 216 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, incorporés depuis aux articles L 225-204 et L 225-205 du code de commerce ; que ce n'est qu'en vertu des dispositions de l'article 112-1° du code général des impôts, […] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

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  • Dividende·
  • Capital·
  • Parc·
  • Domicile fiscal·
  • Impôt·
  • Luxembourg·
  • Convention fiscale·
  • Actionnaire·
  • Société mère·
  • Rachat

3Cour d'appel de Versailles, 20 mai 1999

[…] « Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes établi en exécution de l'article 215 de la loi du 24 juillet 1966, l'assemblée générale décide, sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital visée à la deuxième résolution ci-dessous, d'amortir partiellement les pertes s'élevant à 7.399.127, […] Attendu qu'il est exact que, comme le fait observer Monsieur X…, les dispositions de l'article 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont, aux termes du dernier alinéa de ce texte, pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire ; que la société ne se trouvait pas, […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Société anonyme·
  • Parfum·
  • Coup d accordéon·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Augmentation de capital·
  • Assemblée générale·
  • Capital social·
  • Abus de majorité
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