Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 216 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.
Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances ; s'il la rejette, les opérations de réduction peuvent commencer.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] personne physique ou personne morale, a son domicile fiscal ou son siège social hors de France, le revenu distribué à l'occasion du rachat donne lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis 2 du code général des impôts, exigible sur la différence entre le prix de rachat et le prix (ou la valeur) d'acquisition des titres, dans le cas où ce dernier est supérieur au montant des apports, […] 73 %, et si, à montant de participation équivalent, une société française aurait été exonérée de toute imposition en application des articles 145-9 et 216 du code général des impôts, régime des sociétés mères, […] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Lire la suite…- Dividende·
- Capital·
- Parc·
- Domicile fiscal·
- Impôt·
- Luxembourg·
- Convention fiscale·
- Actionnaire·
- Société mère·
- Rachat
2. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 00LY02511, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; […] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, […] dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que si une société décide de procéder à une réduction de son capital dans les conditions prévues aux articles 215 et 216 de cette loi, les sommes qu'elle répartit à ce titre entre ses actionnaires, qui constituent un remboursement partiel de leurs apports, ne sont pas des dividendes, […]
Lire la suite…- Impôts et prelevements divers sur les bénéfices·
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Revenus distribués·
- Règles générales·
- Avoir fiscal·
- Précompte