Article 217 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
>
Version31/12/1981
>
Version03/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-206 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 41 () JORF 3 juillet 1998

I - Est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société [*prête-nom*].
Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article 244 et à l'article 249, premier alinéa, de libérer les actions souscrites par la société en violation du premier alinéa [*dirigeants sociaux - responsabilité*].
Lorsque les actions auront été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d'administration ou du directoire ; cette personne est en outre réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte.
II - L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 217-1A à 217-10.
Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

Sociétés, 1887 p. 179. 5 Art. 217, alinéa 1er, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 : « L'achat de ses propres actions par une société est interdit. ». 6 Art. 217, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 précitée : « Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivé par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. » 7 Art. 1er de l'ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […] L'article 217-1, introduit dans la loi du 24 juillet 1966, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

Ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales - Article 1 er La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complétée par un article 217-1 nouveau ainsi rédigé, qui prend place à la fin de la section 5 du chapitre IV du titre Ier: «Art. 217-1. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 217, alinéa 1, les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions peuvent, […]

 Lire la suite…

M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 5 octobre 1992

Selon l'article 208-1 de la loi sur les societes commerciales du 24 juillet 1966, no 665371, […] prealablement a « l'ouverture » de l'option, par la societe elle-meme, dans les conditions definies aux articles 217-1 ou 217-2 La loi utilise deux termes differents : « consentir » et « ouverture ». […] Reponse. - Le mecanisme des options d'achat d'actions consenties aux salaries, tel que prevu par l'article 208-1 de la loi du 24 juillet 1966, repose sur l'achat prealable par la societe des actions necessaires a l'exercice de ces options. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 1995, n° 04/03302

[…] La SA Y a conclu au débouté de la société A au motif que l'acte était nul au visa de l'article 217 alinéa 1 de la loi du 24 juillet 1966, subsidiairement, qu'il n'y avait pas eu rencontre des volontés.

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Action·
  • Protocole·
  • Participation·
  • Manuscrit·
  • Tribunaux de commerce·
  • Capital·
  • Liquidateur·
  • Option d’achat·
  • Acquéreur

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2001, 01-83.240, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-206 nouveau du Code du commerce, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Arrêt de la chambre de l'instruction·
  • Pourvoi de la partie civile·
  • Arrêt de non-lieu·
  • Arrêt de non·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Cassation·
  • Sociétés·
  • Holding·
  • Abus

3Cour d'appel de Paris, 15 mars 2000, n° 2000/04127
Confirmation

[…] Considérant que le droit dont bénéficie tout actionnaire de céder ses actions, de récupérer le montant de son investissement et celui de la plus-value éventuelle est reconnu également pour les actions dites d'autocontrôle par l'article 217-2 de la loi du 24 juillet 1966 selon lequel la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué « par tous moyens » ; qu'à supposer que le Règlement 89-03 de la Commission des Opérations de Bourse (C.O.B.) apporte des restrictions à l'exercice de cette faculté, conforme au droit commun de la liberté contractuelle, elles ne sauraient s'appliquer en l'espèce puisque la cession envisagée n'intervient pas en période d'offre publique d'achat ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Actionnaire·
  • Capital·
  • Séquestre·
  • Valeur·
  • Management·
  • Fonds d'investissement·
  • Référé·
  • Conseil de surveillance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).