Article 217-4 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1967
>
Version31/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-211 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1981

Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles 217-1 et 217-2 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article 157, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par application des articles 217-1 et 217-2, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale, les motifs des acquisitions effectuées et la fraction du capital qu'elles représentent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

Sociétés, 1887 p. 179. 5 Art. 217, alinéa 1er, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 : « L'achat de ses propres actions par une société est interdit. ». 6 Art. 217, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 précitée : « Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivé par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. » 7 Art. 1er de l'ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […] L'article 217-1, introduit dans la loi du 24 juillet 1966, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

Ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales - Article 1 er La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complétée par un article 217-1 nouveau ainsi rédigé, qui prend place à la fin de la section 5 du chapitre IV du titre Ier: «Art. 217-1. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 217, alinéa 1, les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions peuvent, […]

 Lire la suite…

Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1986
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 11 juin 1986, 44998, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article 161 du code général des impôts : « Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, […] actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires » ; que l'article 160 ter du même code dispose que « les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1 soit aux articles 217-2 à 217-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » ;

 Lire la suite…
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Actionnaire·
  • Rachat·
  • Droit social·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 février 1986, 45078, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : …2° toutes les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; […] pendant la durée de la société, de leurs droits sociaux ; qu'aux termes de l'article 160 ter : « Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues, soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » ; qu'enfin, […]

 Lire la suite…
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Droit social·
  • Rachat·
  • León·
  • Responsabilité limitée·
  • Part
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).