Article 217-5 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/1988
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-212 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 96 (V) JORF 4 juillet 1996

Les sociétés doivent déclarer à la commission des opérations de bourse les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions de l'article 217-2 ci-dessus. Elles rendent compte à la commission des opérations de bourse des acquisitions qu'elles ont effectuées.
La commission des opérations de bourse peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.
S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu'elle constate que ces transactions enfreignent les dispositions de l'article 217-2 ci-dessus, la commission des opérations de bourse peut demander au conseil des marchés financiers de prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

Ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales - Article 1 er La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complétée par un article 217-1 nouveau ainsi rédigé, qui prend place à la fin de la section 5 du chapitre IV du titre Ier: «Art. 217-1. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 217, alinéa 1, les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions peuvent, […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22 décembre 2011, 11PA00424, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ; qu'aux termes de l'article 112 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Ne sont pas considérés comme revenus distribués : (…) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Rachat·
  • Impôt·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 2000, 97NT00503, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : … 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » ; […] Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis … 6 Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales … » ;

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Plus-values des particuliers·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values mobilieres·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 296052, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, […] qu'aux termes de l'article 112 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Ne sont pas considérés comme revenus distribués : (…) / 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, […]

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  • Excédent du prix de rachat sur le prix d'acquisition (art·
  • Prix de rachat de ses propres actions par une société·
  • Prix de rachat de ses propres titres par une société·
  • Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Absence d'annulation des titres·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • 2) assiette de l'imposition
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