Article 217-6 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version31/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-213 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1981

Les dispositions des articles 217 et 217-2 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.
Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 p. 100 de son capital ; à l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

Ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales - Article 1 er La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complétée par un article 217-1 nouveau ainsi rédigé, qui prend place à la fin de la section 5 du chapitre IV du titre Ier: «Art. 217-1. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 217, alinéa 1, les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions peuvent, […]

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