Article 217-9 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-216 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1981

Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société ou de l'une de ses filiales.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

Ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales - Article 1 er La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complétée par un article 217-1 nouveau ainsi rédigé, qui prend place à la fin de la section 5 du chapitre IV du titre Ier: «Art. 217-1. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 217, alinéa 1, les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions peuvent, […]

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www.droit-patrimoine.fr · 1er juin 2001

www.droit-patrimoine.fr · 1er juin 2001
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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 2000, 96-22.172, Inédit
Rejet

[…] Séchet qui a résisté en faisant valoir que les garanties complémentaires consenties à la banque avaient été accordées en violation des dispositions de l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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  • Nullité du nantissement consenti sur ses propres actions·
  • Interdiction de consentir une sûreté en vue de celle-ci·
  • Interdiction de consentir une sûreté en vue de celle·
  • Actions requises objet du nantissement·
  • Action contre la cassation·
  • Cession à des tiers·
  • Société anonyme·
  • Cautionnement·
  • Actionnaires·
  • Créances

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 juin 1994, 137580, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la convention prévue par les dispositions précitées n'est en tout état de cause assimilable à aucune des opérations que l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales interdit à une société d'effectuer en vue de l'achat de ses propres actions par un tiers ; qu'elle ne saurait davantage être constitutive, par elle-même, d'une des infractions réprimées en vertu des 3° et 4° de l'article 437 de la même loi ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions attaquées ont été prises en violation des dispositions de ladite loi ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • R.313-31-i du code de la construction et de l'habitation)·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aides financières au logement·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Légalité·
  • Logement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 06-86.156, Inédit
Rejet

[…] qui a terminé l'exercice 1996 avec une perte de 4 492 274 francs, soit d'un montant supérieur à celui cumulé des abandons de créance consentis ladite année aux deux autres sociétés, n'était manifestement pas en mesure de distribuer de tels dividendes ; qu'en ce qui concerne l'argumentation développée par Jean-Joseph Z… sur l'interprétation stricte qu'il y aurait lieu d'avoir de l'article 217-9, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966, devenue depuis lors l'article L. 225-216, […]

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  • Banqueroute·
  • Abandon·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Détournement·
  • Abus·
  • Créance·
  • Actif·
  • Délit·
  • Véhicule
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