Article 219-3 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-222 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 1985

Est créé par : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 15 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
- avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
- avec tout emploi salarié ; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;
- avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 11 octobre 1999

En effet, peut-on considérer, eu égard au décret du 29 octobre 1936 qui dispose dans son article 3 que « les membres du personnel enseignant... pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions », et de l'article 219-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 qui dispose à « un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession » que l'exercice de la profession de commissaire aux comptes découle des fonctions de, respectivement, professeur agrégé d'économie et gestion affecté dans l'enseignement supérieur (PRAG […] Au cas où sa réponse serait négative, […]

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M. Besselat Jean-Yves · Questions parlementaires · 1er juin 1998

Cette mesure est une menace grave pour le bon fonctionnement de ces cabinets et ne permettra pas d'accroître leur indépendance, pourtant exigée par l'article 219-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et sanctionnée par son article 456. Ce projet est d'autant plus dangereux qu'il obligera les commissaires aux comptes à pratiquer le jeu des chaises musicales et conduira à toutes les combines et ententes répréhensibles. Sachant que l'indépendance ne se décrète pas, il lui demande s'il entend réellement persister dans le sens de cette réforme.

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 octobre 2000, 210838 211816 211927, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si l'article 39 prévoit qu'est adjoint, aux deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires chargés de procéder aux contrôles, un commissaire aux comptes chargé de vérifier la comptabilité spéciale que doit tenir chaque professionnel, la participation de ce commissaire aux comptes, […] le moyen tiré de ce que les dispositions en cause, en conférant à un commissaire aux comptes cette fonction de contrôleur, porteraient atteinte au principe de l'indépendance du commissaire aux comptes posé par l'article 219-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, doit être écarté ;

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  • Absence, compte tenu des modifications statutaires en cours·
  • Atteinte au principe d'égalité·
  • A) polynésie française·
  • B) nouvelle-calédonie·
  • Inapplicabilité·
  • Outre-mer·
  • Décret·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidation

2Cour d'appel de Douai, du 31 janvier 2002, 2001/2058
Infirmation

[…] Qu'il ne se trouvait donc pas dans une situation de nature à caractériser une violation des dispositions de l'article 219-3 de la loi du 24 juillet 1966, peu important à cet égard le fait que la radiation de l'intéressé auprès de la compagnie des commissaires aux comptes de Douai soit intervenue tardivement ou que la procédure prévue par le décret du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes n'ait pas été suivie, ces circonstances ne pouvant à elles seules caractériser une méconnaissance des interdictions et incompatibilités édictées par la loi du 24 juillet 1966;

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Applications diverses·
  • Faute du salarié·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Contrat de travail

3Cour d'appel de Rennes, 6 novembre 2012, n° 12/02585
Confirmation

[…] La SARL CABINET Y et W-AA Y ont manqué à leurs obligations d'intégrité, d'impartialité et d'indépendance telles que définies aux articles 3 à 6 du code de déontologie des commissaires aux comptes et à l'article 219-3 de la loi du 24 juillet 1966;

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  • Commissaire aux comptes·
  • Cabinet·
  • Suppléant·
  • Sociétés·
  • Mandat·
  • Conflit d'intérêt·
  • Code de commerce·
  • Impartialité·
  • Filiale·
  • Appel
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