Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 223 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1985
Modifié par : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 19 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont désignés par l'assemblée générale ordinaire. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale qui approuve les comptes.
Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions de la présente loi sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes [*nombre minimum*].
Commentaires • 2
Jean-Jacques Hyest rappelle a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiee prevoit dans son article 223, dernier aliena, des dispositions qui imposent aux societes astreintes a publier des comptes consolides de designer au moins deux commissaires aux comptes. […] Le dernier alinea de l'article 223 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiee impose aux societes astreintes a publier des comptes consolides de designer au moins deux commissaires aux comptes. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Guez a contesté la désignation de M. Y…, sans indiquer en quoi aurait consisté cette prétendue contestation ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'une faute ; de telle sorte que la décision attaquée se trouve entachée d'un défaut de motifs, et par là-même d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que seules les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés sont, en application des dispositions de l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 modifiées par la loi n° 84, 148 du 1 er mars 1984, entrée en vigueur par suite de la publication du décret n° 85, 665 du 3 juillet 1985, […]
Lire la suite…- Absence ou retard dans la présentation d'un rapport·
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[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1350 du Code civil et 223 de la loi du 24 juillet 1966 : […]
Lire la suite…- Personne au service de la société·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1996, 95-83.989, Inédit
[…] Attendu que, pour déclarer non constitué le délit reproché et débouter Paul Guez, qui arguait de ce que la mesure de suspension n'était pas exécutoire en raison de son recours devant le Conseil d'Etat, et que la requête qu'il avait présentée devant la chambre régionale le 27 septembre 1988 aux fins d'amnistie suspendait la sanction disciplinaire, l'arrêt attaqué énonce notamment que le commissaire aux comptes provisoirement empêché ne peut, aux termes de l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966, reprendre ses fonctions, lorsque l'empêchement a cessé, qu'après la tenue de l'assemblée générale qui approuve les comptes, soit en l'espèce après le 28 mars 1991;
Lire la suite…- Entrave à l'exercice des fonctions·
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- Empêchement provisoire·
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S'agissant de la certification des comptes des partis par deux commissaires aux comptes issus de cabinets distincts, il peut etre rappele a l'auteur de la question qu'une mesure identique a ete adoptee pour l'application de l'article 223 (dernier alinea) de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales. Celui-ci dispose que les societes astreintes a publier des comptes consolides sont tenues de designer au moins deux commissaires aux comptes.
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