Article 227 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/03/1985
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Version10/08/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-233 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 30 () JORF 10 août 1994

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration, du directoire, du comité d'entreprise, d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième [*proportion*] du capital social [*protection des actionnaires minoritaires*] ou de l'assemblée générale [*ordinaire - compétence*] être relevés [*révocation - cessation des fonctions*] de leurs fonctions [*sanctions*] avant l'expiration normale de celles-ci, par décision de justice, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette demande peut également être présentée par le ministère public et, dans les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne, par la commission des opérations de bourse. Elle peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 1998

Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1996

Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 1995
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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mars 1998, 96-13.942, Publié au bulletin
Rejet

Le président du tribunal de commerce du lieu du siège social de la société est compétent pour connaître, en la forme des référés, des actions en relèvement des fonctions de commissaire aux comptes prévues par l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966.

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  • Tribunal du lieu du siège social de la société·
  • Révocation du commissaire aux comptes·
  • Lieu du siège social de la société·
  • Commissaire aux comptes·
  • Compétence territoriale·
  • Tribunal de commerce·
  • Société anonyme·
  • Compétence·
  • Révocation·
  • Forme des référés

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1991, 90-14.592, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X…, président du conseil d'administration de la société anonyme X… , a demandé que M. Beaunier, commissaire aux comptes de cette société, soit relevé de ses fonctions ;

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  • Commissaire aux comptes·
  • Recherche nécessaire·
  • Société anonyme·
  • Mauvaise foi·
  • Conditions·
  • Révocation·
  • Procédure d’alerte·
  • Torts·
  • Capital social·
  • Responsabilité limitée

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1981, 79-13.686, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais attendu que la cour d'appel releve << qu'il n'est pas etabli en l'etat que tietz se soit rendu coupable, anterieurement a l'assemblee generale du 4 fevrier 1972, de faits de nature a justifier l'application a son encontre de l'article 227 ( de la loi du 24 juillet 1966 ) >>; qu'elle a ainsi repondu aux conclusions invoquees et, abstraction faite de tout autre motif surabondant, justifie sa decision, que le moyen n'est donc fonde en aucune de ses deux branches;

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  • Décision du conseil d'administration·
  • Société a capital variable·
  • Impossibilité·
  • Exclusion·
  • Statut·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Délibération
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