Article 228 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version03/05/1983
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Version04/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-235 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 8 () JORF 4 janvier 1985

Les commissaires aux comptes [*attributions*] certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article 229, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des entreprises comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites entreprises ; ceux-ci sont libérés du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes de la société consolidante.
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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François Pasqualini · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2000
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Décisions47


1Cour d'appel de Riom, 24 octobre 2007, n° 06/00452
Infirmation partielle

[…] Reprochant à la société LVA AUDIT d'avoir commis des fautes professionnelles à l'égard de la SARL DENTAL EUROGROUPE en relation de causalité avec l'aggravation de sa situation financière qui avait conduit à sa liquidation judiciaire, Maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, assignait la société LVA AUDIT par acte en date du 2 juin 2003 aux fins de voir reconnaître sa responsabilité et de la voir condamnée à lui payer la somme de 2.707.767,36 €, représentant le passif de la société en réparation du préjudice des créanciers sur le fondement des articles 50, 51, 228, 233 et 234 de la loi du 24 juillet 1966.

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  • Commissaire aux comptes·
  • Audit·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Comptable·
  • Assemblée générale·
  • Liquidateur·
  • Faute·
  • Rapport·
  • Responsabilité

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1988, 86-13.121, Publié au bulletin
Rejet

° D'après l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 avril 1983, les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte de pertes et profits et du bilan et, par application de l'article 229 de la même loi, ils opèrent à toute époque de l'année les vérifications nécessaires pour mener à bien leur mission .

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Comptes vérifiés non conformes à la réalité·
  • Fraude décelée après un examen sommaire·
  • Vérification et contrôle des comptes·
  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Augmentation de capital·
  • Commissaire aux comptes·
  • Constatation suffisante·
  • Société anonyme·
  • Responsabilité

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 1991, 89-22.039, Inédit
Rejet

[…] pour décider de la fusion ICTAD avec sa société mère, ces décisions étant désormais du ressort de l'actionnaire unique ; que la cour d'appel n'a pu, sans omettre de donner une base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 228, 231, 233 de la loi du 24 juillet 1966, décider que M. […]

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  • Absence ou retard dans la présentation d'un rapport·
  • Commissaire aux comptes·
  • Société anonyme·
  • Responsabilité·
  • Assemblée générale·
  • Irrégularité·
  • Faute·
  • Rapport·
  • Actionnaire·
  • Anonyme
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