Article 229 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version03/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-236 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 6 () JORF 3 mai 1983

A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils juges opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux [*pouvoirs d'investigation*].
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître notamment à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l'article 354.
Ces investigations peuvent être également faites pour l'application du deuxième alinéa de l'article 228 auprès de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice. Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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François Pasqualini · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2000

Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1996
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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1988, 86-13.121, Publié au bulletin
Rejet

° D'après l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 avril 1983, les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte de pertes et profits et du bilan et, par application de l'article 229 de la même loi, ils opèrent à toute époque de l'année les vérifications nécessaires pour mener à bien leur mission .

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Comptes vérifiés non conformes à la réalité·
  • Fraude décelée après un examen sommaire·
  • Vérification et contrôle des comptes·
  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Augmentation de capital·
  • Commissaire aux comptes·
  • Constatation suffisante·
  • Société anonyme·
  • Responsabilité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1991, 89-85.909, Publié au bulletin
Rejet

[…] l'expert-comptable a pour mission d'éclairer le comité d'entreprise, de l'aider à comprendre les comptes et à apprécier la situation de l'entreprise ; qu'en effet, selon l'article L. 434-6 du Code du travail, « sa mission porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise » ; que selon ce même texte l'expert « pour opérer toute vérification ou contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes » ; qu'il dispose donc d'un véritable droit de communication ; que l'article 229, alinéa 3, […]

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  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Documents qu'il peut se faire communiquer·
  • Pouvoirs de l'expert-comptable·
  • Attributions consultatives·
  • Examen annuel des comptes·
  • Pouvoirs de l'expert·
  • Prérogatives légales·
  • Comité d'entreprise·
  • Comptable·
  • Expert-comptable

3Cour d'appel de Rouen, 27 octobre 1983, n° 776/83

[…] SARL au profit de GEFRECO FRANCE et de fournir tous éléments permettant d'apprécier les raports et situations. des deux sociétés. L'ordonnance du 27 Novembre 1978, soulignant dans ses motifs que la mission des commissaires aux comptes ne pouvait être autre que celle fixée par la loi, a fait droit à la demande, désigné en qualité de commissaire aux comptes de la SARL GEFRECO M. AF AG et lui a fixé la mission prévue aux articles 228 et 229 de la loi du 24 Juillet 1966. Sur les appels de AA, de GEFRECO FRANCE SA et de GEFRECO SARL, la Cour par arrêt du 23 Avril 1980 a confirmé l'ordonnance attaquée et, y ajoutant, précisé que M. AG est nommé pour une durée de trois exercices. ty 2éme CHAMBRE

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  • Commissaire aux comptes·
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  • La réunion·
  • Ordonnance·
  • Gérant·
  • Prolongation·
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  • Ags·
  • Géographie·
  • Tribunaux de commerce
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