Article 230 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-237 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les commissaires aux comptes portent à la connaissance [*information des dirigeants sociaux*] du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas :
1° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ;
2° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents [*comptes sociaux*] ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1988, 86-13.121, Publié au bulletin
Rejet

[…] bien qu'aux termes de la lettre du 24 mai 1978, la société d'expertise comptable concluait à une situation alarmante et non à une présomption de fraude, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que le commissaire aux comptes n'est pas tenu de certifier l'exactitude des comptes, mais seulement leur régularité et leur sincérité ; […] avait décelé les irrégularités, après avoir effectué un contrôle, que M. X… n'avait lui-même procédé à aucun contrôle, la cour d'appel a violé les articles 228 et 230 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Comptes vérifiés non conformes à la réalité·
  • Fraude décelée après un examen sommaire·
  • Vérification et contrôle des comptes·
  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Augmentation de capital·
  • Commissaire aux comptes·
  • Constatation suffisante·
  • Société anonyme·
  • Responsabilité

2Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2006, n° 05/04751
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que c'est précisément,en raison de cette activité polluante, que la société B (nouvelle dénomination de ESYS à compter du mois de juin 1989) a été tenue en vertu de la législation applicable d'assurer la réhabilitation du site (arrêtés préfectoraux de 1990 à 1996) ; que cette activité liée à la décharge de Y étant à l'origine de la majeure partie de ses ressources (80 %), la société B s'est trouvée très rapidement sans ressources propres ; que le commissaire aux comptes de la société a d'ailleurs saisi le président du Directoire de la situation financière déficitaire (comme l'article 230 al 1 de la loi du 24 juillet 1966 lui en faisait obligation) ;

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  • Aquitaine·
  • Réhabilitation·
  • Sociétés·
  • Filiale·
  • Maintenance·
  • Environnement·
  • Site·
  • Actionnaire·
  • Financement·
  • Activité

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 février 2002, 00-19.078, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le commissaire aux comptes est tenu de porter à la connaissance du Conseil d'administration non seulement la perte de la valeur économique d'un fonds de commerce entrant dans le patrimoine d'une société, mais encore sa diminution de valeur ; qu'en décidant cependant que seule la disparition de la valeur économique des fonds OPTS et TGM aurait été susceptible de faire l'objet de l'obligation d'information pesant sur les commissaires aux comptes alors que ceux-ci étaient tenus de signaler même une diminution de la valeur de ces fonds, peu important par ailleurs que cette diminution ait ou non « atteint dans son ensemble le fonds commercial de la société EMER », la cour d'appel a violé les articles 228 à 230 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

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  • Sociétés·
  • Édition·
  • Commissaire aux comptes·
  • Valeur économique·
  • Augmentation de capital·
  • Actif·
  • Connaissance·
  • Comptable·
  • Obligation d'information·
  • Révision
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