Article 230-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1985
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L234-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 6 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994

Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2004
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Décisions13


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 3 décembre 2015, n° 13/13278
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] * Conformément à l'article 230-1 alinéa 1 de la loi du 24 juillet 1966, il nous est fait obligation de vous demander des explications sur les faits que nous avons relevés'; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1999, 97-43.292, Inédit
Rejet

[…] que ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation en violation de l'article 1134 du Code civil ; que, […] en niant la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société La Musardière sans s'expliquer sur le résultat déficitaire invoqué et constaté sur l'exercice allant du 1 er février 1994 au 31 janvier 1995 (-236 997 francs), sur la mise en route par le commissaire aux comptes dans sa lettre du 19 juillet 1995 de la procédure d'alerte prévue par l'article 230-1 de la loi du 24 juillet 1966 et sur le fait invoqué par l'employeur dans ses conclusions d'appel (p. 5) que le bilan provisoire pour l'exercice 1995 laissait encore prévoir un résultat déficitaire, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mars 2004, 99-21.712, Inédit
Rejet

[…] fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le commissaire aux comptes est tenu d'exercer le droit d'alerte qu'il tient de l'article 230-1 de la loi du 24 juillet 1966, quand bien même les associés auraient connaissance de la situation compromise de la société ; qu'en effet, l'exercice de cette obligation légale impérative est de nature à informer et éclairer complètement la collectivité des associés par un homme de l'Art indépendant et impartial sur les conséquences d'une poursuite de l'exploitation et à l'inciter à prendre toutes les mesures utiles urgentes et opportunes ; […]

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